Désabonnement

Si on est abonné à un magazine/journal/… et qu’à partir d’un certains numéros, on ne le reçoit plus…

Qu’on a demandé plusieurs fois de le recevoir mais qu’on ne l’a toujours pas reçu…

Peut on demander un remboursement de l’abonnement … (partiel selon les numéros non reçus ? )

Où peut on porter plainte ? si oui, où ?

Doit on faire un dernier recommandé (payant) à l’entreprise … et puis après …

Est ce que cela fonctionne ?

ou c’est peine perdue… les vendeurs étant d’office à ce moment là considérés comme des arnaqueurs ?

Accusé de réception au siège de l’entreprise avec menace de règlement du litige devant le tribunal compétent du coin (généralement les tribunaux correctionnles) en vertu de l’article tant et tant qu’il reste encore à trouver (truc de la vente forcée).

Exige le remboursement intégral de tous les numéros qu’ils t’ont facturés en trop.

Il devraient réagir. Si pas de réponse sous 15 jours, écris au tribunal en question pour réclamer une procédure (dont j’ai oublié le nom mais que je peux retrouver ce soir). Ils devraient faire le nécessaire pour récupérer les fonds.

Section 2 - Ventes sans commande préalable

On appelle vente sans commande préalable la pratique du professionnel qui consiste à adresser à un consommateur une marchandise ou à lui fournir un service et à lui en demander le règlement alors que celui-ci n’a jamais commandé la marchandise ou le service. Les ventes sans commande préalable sont plus connues sous le nom d’envoi forcé ou de vente forcée. Quel que soit la dénomination ou l’objet de la vente (produits ou services), les ventes sans commande préalable sont prohibées par les articles L.121-2 et s. du Code de la consommation.

Art. L.122-2 - Les infractions aux dispositions du 12° de l’article R. 40 du code pénal peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45, premier et troisième alinéas, 46, 47 et 52 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

Art. L.122-3 - Tout professionnel vendeur de bien ou prestataire de services qui aura indûment perçu d’un consommateur un paiement sans engagement exprès et préalable de ce dernier est tenu de restituer les sommes ainsi prélevées qui sont productives d’intérèts au taux légal calculés à compter de la date du paiement indu et d’intérèts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur.

Art. L.122-4 - Les dispositions de l’article L.122-3 ne font pas obstacle à la perception d’intérêts, de commissions ou de frais au titre de facilités de caisse ou de découverts bancaires prévus par les conditions générales de banque portées à la connaissance de la clientèle et précisant le montant ou le mode de calcul de ces rémunérations.

Il en est de même dans le cas où une modification des conditions initiales du contrat résulte de la mise en oeuvre d’une clause de révision dont les modalités ont été expressément définies et ont recueilli l’accord des parties au moment de la signature du contrat.

Art. L.122-5 - Le paiement résultant d’une obligation législative ou réglementaire n’exige pas d’engagement exprès et préalable.

et pour les recours possibles :

1/ Sur le plan pénal

Si le silence a été délibérément gardé par le professionnel de manière à tromper le consommateur et l’amener à signer un contrat qu’il n’aurait pas signé s’il avait été correctement informé, ce dernier peut porter plainte à la D.D.C.C.R.F :

* soit pour tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue (voir art. L.213-1 du Code de la consommation ; par ex. : vente d’un véhicule d’occasion en attestant faussement que la batterie était neuve, T.G.I., Rouen, 16 septembre 1993) ;
* soit pour abus de faiblesse dans les conditions précisées par l’art. L.122-8 du Code de la consommation. (voir commentaires sous cet article, infra),
* soit pour abus frauduleux de l’état d’ignorance de l’acheteur (art. 313-4 du Nouveau code pénal ayant pour objet de réprimer les agissements proches de l’escroquerie au préjudice de victimes particulièrement vulnérables pour les obliger à un acte qui leur est préjudiciable) ;
* soit sur l’article L.121-1 de la consommation réprimant la publicité mensongère (voir commentaires sous cet article, infra).

Si des poursuites étaient engagées à l’initiative du Ministère public contre le ou les auteurs de l’infraction visée, il est loisible au consommateur de se porter partie civile au procès et de demander des dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi.

2/ Sur le plan civil

En dehors de toute infraction pénale, un consommateur peut assigner le vendeur devant les tribunaux civils pour y demander l’annulation de la vente et/ou le versement de dommages et intérêts en cas de préjudice que la nullité de la transaction ne suffit pas à réparer. Cette action judiciaire peut être fondée :

* soit sur l’article 1111 du Code civil si il y a eu pression exercée par le vendeur sur l’acheteur pour le contraindre à signer le contrat (par ex. : engagement signé sous la menace d’interrompre le séjour de personnes participant à un voyage, T.G.I., Bourges, 11 avril 1989, G.P. 1990, 1, somm. 310) ;
* soit sur l’article 1116 du Code civil si des ruses ou des manoeuvres ont été utilisées par le vendeur pour induire en erreur l’acheteur et l’amener ainsi à contracter (par ex. : installateur affirmant que le contrat d’entretien qu’il désirait vendre était obligatoire de par la loi, Cass. Com., 18 décembre 1986, n° 885-11.657) ;
* soit sur l’article 1110 du Code civil, c’est-à-dire le silence volontairement gardé par le vendeur sur les caractéristiques du produit ou du service que l’acheteur avait intérêt à connaître (par ex. : garagiste ayant dissimulé que la voiture avait été accidentée, Cass., Com., 4 février 1986, n° 84-13.633).

En dehors de tout vice du consentement, il est toujours possible d’assigner le professionnel sur le fondement :

* soit du présent article L.111-1 instituant une obligation générale d’information à la charge des professionnels (Cass. civ., 1re, 10 juillet 1995, D. 1995, I.R., p. 195 : le fait qu’un client soit accompagné d’un conseil ne saurait dispenser un notaire de son devir de coneil) ;
* soit de l’article 1382 du Code civil qui oblige tout professionnel à réparer le préjudice qu’il cause à un acheteur si ce dernier subit un dommage du fait du manquement du professionnel à son obligation de renseignement (par ex. : effets secondaires d’un médicament vendu par une pharmacie, Cass. Civ, 1re, 8 avril 1986, JCP 1987, II, 20721).

sbeuh dit:Section 2 - Ventes sans commande préalable

Heu... t'es sur que c'est bien ce qui s'applique??? :roll:

Je doute quand même qu’une telle affaire puisse avoir des conséquences pénales.

tehem dit:
sbeuh dit:Section 2 - Ventes sans commande préalable

Heu... t'es sur que c'est bien ce qui s'applique??? :roll:



:lol:

J'ai mal lu !!

En fait je croyais qu'il voulait arrêter un abonnement et que l'éditeur lui envoyait encore le mag !! :lol:

:pouicbravo: sbeuh :pouicbravo:

Je crois que je vais aller dormir. 7 heures de sommeil depuis 56 heures...

Pour répondre à ta question et bien que ce ne soit pas mon domaine de prédilection, voici ce que tu dois faire :

Tu envoies à l’éditeur une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure (bien préciser que c’est une mise en demeure en gras pour faire courir les intérêts aux taux légal).

Tu récapitules dans ta lettre toute l’histoire depuis le début (date de ton abonnement, prix …). Tu précises surtout que depuis le numéro X soit à la date de X, tu ne reçois plus ton magazine.

Tu conclus ta lettre en les mettant en demeure sous 15 jours à compter de la réception de ta lettre de t’adresser les numéros manquants, à défaut tu demandes le remboursement de ton abonnement à partir du numéro que tu aurais du recevoir.

Tu termines en indiquant que sans nouvelle de leur part passé le délai mentionné ci-dessus, tu introduiras une procédure devant le Tribunal compétent afin de faire valoir tes droits.

Cela devrait les bouger un peu. S’ils ne bougent pas, tu prends contact avec le Tribunal d’Instance compétent territorialement par rapport au siège social de l’éditeur et tu expliques ton cas en précisant que tu souhaites faire une procédure devant le Juge de proximité.

Si tu ne sais pas trop comment faire, tu peux toujours recourir à un avocat(pour être bien placé, je peux dire que les lettres de mise en demeure par avocat sont plutôt efficaces).

Il ne s’agit en aucun cas en l’espèce de “porter plainte”. En effet, on ne peut porter plainte que si on a été victime d’une infraction, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Sbeuh s’est laissé emporter par sa fougue. Le Tribunal Correctionnel n’est absolument pas compétent en la matière.

Les articles du Code de la consommation cités n’ont aucun rapport avec le problème de pso de même que les références aux vices du consentement et à l’obligation d’information du vendeur.

Enfin, la DDCCRF, c’est comme l’inspection du travail en droit du travail, cela ne sert strictement à rien pour régler le problème d’un particulier. Et, de plus, il ne s’agit pas en l’espèce d’une fraude quelconque.

Dans ce genre de cas, rien ne vaut un avocat (même s’il est payant) car son rôle est de tenter d’obtenir le but que vous recherchez.

La procédure devant le Juge de Proximité ne coûtera aucun frais de justice (sauf si on prend un avocat) mais prendra quand même plusieurs mois.

Mais avec une bonne lettre de mise en demeure, cela devrait se régler avant amiablement.

N’hésite pas à nous tenir au courant de l’évolution de l’affaire.

et quand on reçoit un mag mais sans le cadeau bonux (cd ou autre), on fait quoi ?

c’est de la responsabilité du mag de s’assurer qu’il arrive entier (ou qu’il arrive tout court) dans la boîte à lettre ou c’est le distributeur (la poste ou autre) ?

Ybkam dit:et quand on reçoit un mag mais sans le cadeau bonux (cd ou autre), on fait quoi ?
c'est de la responsabilité du mag de s'assurer qu'il arrive entier (ou qu'il arrive tout court) dans la boîte à lettre ou c'est le distributeur (la poste ou autre) ?

ben ton mag normalement, il est sous enveloppe + film plastique.
est-ce qu'ils ont été détériorés ?
si oui, ça doit être une faute de la poste.
si non, un défaut de conditionnement.

je pense que dans les deux cas, si ce n'est pas pour un truc hyper rare de précieux, ça va plus vite de s'adresser à l'éditeur non ?

Merci de vos informations.

La question était posée à titre de “culture générale”.
Dans mon cas, cela c’est réglé avant tout ce train lalala…

mais bon j’avoue que recourir à un avocat est souvent omise par les personnes car souvent le coût de celui ci (je peux me tromper) est supérieur au préjudice.

Apparement, il y aura peut être l’an prochain en Belgique, la possibilité de recourir à une assurance qui contiendra une défense pénale. Il suffira de signaler cela directement à l’assurrance… Ceci est une rumeur… j’ai pas plus d’info là dessus…

Ce qui arrive aussi et même assez régulièrement, on signale une promotion (exemple régulier magazine Carrefour et Blokker) , on va là le jour même ou le lendemain… il nous dise nous n’avons plus ou pas reçu cet article en promotion… (alors qu’il est noté sur la promotion par exemple qu’il y a suffisant en stock)… cela nous oblige à acheter autre chose dans le magazin (sinon on a fait le déplacement pour rien) et de porter plainte au guichet… de resonner 2 jours après pour avoir à nouveau cet article (et encore c’est pas sûr) et de revenir à nouveau…
soit si on compte les 2 allers retours et le coup de téléphone… on décompte final c’est plus vraiment une promotion mais un article emmerdant qui m’a incité à venir au magazin… Que peut on faire pour que cela n’arrive plus ?
(Hormis boycotter ce magasin… mais cela arrivera à un autre … :) )
Peut on exiger remboursement des frais de déplacement, de la perte de temps, … Là je vais un peu loin, mais ça m’énerve.

chez carrefour ou autres grandes surfaces, c’est classique. Ils l’ont pas encore reçu, ils pensent que ça arrivera avec le prochain camion mais c’est pas sûr, et au final ça n’arrive jamais.
Normalement, d’après la loi, je pense qu’ils sont tenus de nous proposer un article similaire ou équivalent au même prix, depuis peu (test-achats est derrière ça).

en france oui, il me semble que c’est obligatoire : ils ne peuvent pas annoncer de super promo s’ils ne les ont pas en stock ou alors il faut qu’ils offrent un dédommagement quelconque.

les pros nous répondront ;)

Ce problème est évoqué dans le code de la consommation (je n’ai plus l’article précis sous les yeux).

Les règles est que lorsqu’un magasin annonce à grand renfort de publicité une promotion, il doit avoir en stock suffisamment d’articles relatifs à la promotion pour contenter tous les acheteurs potentiels.

Donc si on se présente au magasin et que l’article n’est pas en stock parce qu’une trop petite quantité a été commandée par rapport aux ventes prévus, on doit soit dédommager le client, soit lui proposer le même article lorsqu’il sera de nouveau dispo au même prix ou un article similaire au même prix.

Thot dit:
soit lui proposer le même article lorsqu'il sera de nouveau dispo au même prix.

Donc le consommateur m'a devoir faire un aller-retour pour une publicité mensongère ! Peut on se faire rembourser du déplacement ?

En principe, oui, bien que cela vire un peu au chipotage.

Il faut donc alors adresser une lettre recommandée avec accusé de réception au magasin pour demander le remboursement du déplacement en prenant bien soin de joindre un justificatif.

Pso76 dit:
Thot dit:
soit lui proposer le même article lorsqu'il sera de nouveau dispo au même prix.

Donc le consommateur m'a devoir faire un aller-retour pour une publicité mensongère ! Peut on se faire rembourser du déplacement ?

bon thot t'a répondu ;)

mais c'est justement pour lutter contre la publicité mensongère qu'on a ces mesures en france.
tu vois une belle brochure avec 10.000 super promo, tu y vas, et rien :pouicnul:

mais au lieu de te déplacer, tu ne veux pas passer un coup de fil avant ?
parce qu'on dirait que ça t'arrive fréquemment...