Jeux droits d'auteurs et Jurisprudence.

J’ai recu un article interessant sur une jurisprudence!

"Jeux interdits
Les jeux de société sont des œuvres de l’esprit au sens des dispositions du code de la propriété intellectuelle.

Pourtant, l’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle, qui donne une liste très large des œuvres de l’esprit protégées par le droit d’auteur (livres, couture, compositions musicales, cinématographiques, photographiques, architecturales, logicielles etc.), ne mentionne pas les jeux.

Les exemples d’œuvres littéraires, musicales ou artistiques donnés par cet article sont perceptibles par la vue ou l’ouïe.

Il importe peu néanmoins de savoir auquel des cinq sens l’œuvre s’adresse dès lors qu’elle a une forme originale perceptible par l’un de ces sens.

Si l’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle ne cite pas les jeux de société, il n’existe pas de raison de les exclure de la catégorie des œuvres protégeables dès lors que peut être perçue une forme originale.

C’est ce que le tribunal de grande instance de Paris a reconnu dans une décision rendue le 6 mai 2010, en condamnant le contrefacteur d’un jeu de société sur le seul fondement du droit d’auteur.

La particularité de l’affaire jugée par le tribunal de grande instance de Paris résidait dans le fait que les auteurs du jeu original n’avaient pas assuré la protection de leur création par le dépôt d’un modèle ou d’une marque.

Il leur revenait donc de démontrer le caractère original, donc l’antériorité, de leur création d’une part, et l’existence d’une copie portant atteinte à leurs droits d’autre part.

Le tribunal de grande instance a construit un raisonnement limpide et didactique en constatant le caractère protégeable du jeu, et en identifiant la contrefaçon dudit jeu. Les deux stades du raisonnement sont intéressants à décortiquer.

Le caractère protégeable du jeu a été lui-même analysé en caractérisant la forme de l’effort créatif des auteurs, et l’originalité déployée.

Le tribunal a ainsi constaté que le jeu formait un ensemble constitué par des cartes à jouer de deux sortes différentes et aux motifs variés, un totem en bois sculpté, qu’il se rattachait de manière arbitraire à l’univers de la jungle et de la tribu par le nom du jeu, les motifs et les formes adoptés. Il en a déduit que le jeu résultait d’un effort créatif certain.

Il a ensuite comparé la forme à laquelle cet effort créatif aboutit à d’éventuelles antériorités, ce qui lui a permis de préciser les caractéristiques protégeables du jeu, qui le distinguent d’autres jeux de société. Il en déduit que les auteurs du jeu sont fondés à se prévaloir de droits de propriété intellectuelle.

Ce raisonnement itératif laisse apparaître les deux éléments pris en considération par la juridiction pour permettre au jeu de société de bénéficier de la protection : une forme (par opposition aux simples idées ou concepts, qui ne sont pas protégeable) et une originalité.

Peu importe par conséquent que les jeux de société ne soient pas énumérés dans la liste non exhaustive de l’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle. Ils bénéficient de la protection du droit d’auteur dès qu’ils prennent une forme originale.

Le caractère protégeable du jeu étant ainsi découvert, il ne restait plus qu’à comparer les ressemblances entre le jeu des auteurs et sa copie.

La contrefaçon d’un jeu de société est ainsi jugée, pour la première fois à notre connaissance, sur le fondement exclusif du droit d’auteur.

Les auteurs de jeux de sociétés forment une communauté vivante et importante. Ils ne disposent pas tous des moyens suffisants pour procéder à des dépôts de marques ou de dessins et modèles qui permettent de se protéger sur tous les territoires.

L’apport de cette décision est intéressant puisqu’il confirme – était-il permis d’en douter – qu’un auteur de jeu de société est protégé par le droit d’auteur au même titre que tout auteur d’œuvre littéraire, artistique ou musicale. "