Petits soucis avec Bltizgames

A titre purement informatif, je vous donne copie de ma lettre à Blitzgames qui fait des difficultés pour accepter mon droit de rétractation suite à l’achat d’un jeu CoA sans boîte (ce que je n’avas pas vu lors de la passation de la commande). L’intérêt des présentes est double: attirer votre attention sur les règles applicables et leur respect par Blitzgames…


Monsieur,
Le 14 janvier 2009, j’ai passé commande sur votre site de vente en ligne d’un jeu intitulé Lobositz 1756 au prix TTC de 46 euros, augmenté de 8 euros pour les frais de port calculé forfaitairement. Le payement a été opéré par paypal.
J’ai réceptionné la commande le 17 janvier 2009, le jeu n’étant pas sous cellophane.
Le jour même je vous ai adressé un courrier électronique pour vous signaler que le jeu était dépourvu de sa boîte en carton en vous demandant de me l’adresser.
Je vous ai précisé aux termes d’un second courriel du même jour qu’en l’absence de boîte je souhaitais annuler mon achat.
Le 19 janvier 2009, vous m’avez adressé un courriel m’exposant que le jeu pouvait être repris s’il était sous cellophane et que je recevrai un chèque de 46 euros en retour dès réception du bien.
A la suite d’un entretien téléphonique aux termes duquel je vous ai fait part de mon désir d’user de mon droit de rétractation, vous m’avez fait parvenir un second courriel, également daté du 19 janvier 2009, pour m’indiquer qu’à réception du jeu vous créditeriez mon compte paypal de la somme de 54 euros soit 46 euros pour le prix du jeu+ 8 euros pour les frais de port.
Le 25 janvier, je vous expédiais un courriel vous indiquant d’une part mon souhait d’acquérir le jeu Saratoga dont le prix est de 39 euros et, d’autre part de me retourner le solde me restant dû après imputation du prix du jeu précité et des frais de port, en un chèque à mon ordre.
Lors d’une conversation téléphonique que nous avons eu ce jour, vous m’avez indiqué que vous ne me rembourseriez pas le jeu au prétexte qu’il n’était pas sous cellophane et que vous ne souhaitiez pas me vendre le jeu Saratoga alors que celui-ci est disponible dans vos stocks.
Selon l’article 19 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, modifiée « toute personne qui exerce l’activité définie à l’article 14 est tenue d’assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent utilisant un standard ouvert aux informations suivantes :
1° S’il s’agit d’une personne physique, ses nom et prénoms et, s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale ;
2° L’adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que des coordonnées téléphoniques permettant d’entrer effectivement en contact avec elle ;
3° Si elle est assujettie aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription, son capital social et l’adresse de son siège social ;
4° Si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et identifiée par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts150, son numéro individuel d’identification ;
[…]
Toute personne qui exerce l’activité définie à l’article 14 doit, même en l’absence d’offre de contrat, dès lors qu’elle mentionne un prix, indiquer celui-ci de manière claire et non ambiguë, et notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus. Le présent alinéa s’applique sans préjudice des dispositions régissant les pratiques commerciales trompeuses prévues à l’article L. 121-1 du code de la consommation, ni des obligations d’information sur les prix prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 450-1 151et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce. »
D’après l’article 1369-4 du code civil « Quiconque propose, à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les conditions contractuelles applicables d’une manière qui permette leur conservation et leur reproduction. Sans préjudice des conditions de validité mentionnées dans l’offre, son auteur reste engagé par elle tant qu’elle est accessible par voie électronique de son fait.
L’offre énonce en outre :
1° Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;
2° Les moyens techniques permettant à l’utilisateur, avant la conclusion du contrat, d’identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;
3° Les langues proposées pour la conclusion du contrat ;
4° En cas d’archivage du contrat, les modalités de cet archivage par l’auteur de l’offre et les conditions d’accès au contrat archivé ;
5° Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l’auteur de l’offre entend, le cas échéant, se soumettre. »
L’inobservation de ces prescriptions interdit de se prévaloir desdites conditions générales de ventes.
Les articles L 121-19, 121-20 et L121-20-1 du code de la consommation disposent :
Article L121-19 : « I. - Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition, en temps utile et au plus tard au moment de la livraison :
1° Confirmation des informations mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 121-18 et de celles qui figurent en outre aux articles L. 111-1 et L. 113-3 ainsi que de celles prévues pour l’application de l’article L. 214-1, à moins que le professionnel n’ait satisfait à cette obligation avant la conclusion du contrat ;
2° Une information sur les conditions et les modalités d’exercice du droit de rétractation ;
3° L’adresse de l’établissement du fournisseur où le consommateur peut présenter ses réclamations ;
4° Les informations relatives au service après vente et aux garanties commerciales ;
5° Les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est d’une durée indéterminée ou supérieure à un an.
II. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services fournis en une seule fois au moyen d’une technique de communication à distance et facturés par l’opérateur de cette technique à l’exception du 3°.
III. - Les moyens de communication permettant au consommateur de suivre l’exécution de sa commande, d’exercer son droit de rétractation ou de faire jouer la garantie ne supportent que des coûts de communication, à l’exclusion de tout coût complémentaire spécifique. »
Article L121-20 : « Le consommateur dispose d’un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l’exception, le cas échéant, des frais de retour. Le consommateur peut déroger à ce délai au cas où il ne pourrait se déplacer et où simultanément il aurait besoin de faire appel à une prestation immédiate et nécessaire à ses conditions d’existence. Dans ce cas, il continuerait à exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités.
Le délai mentionné à l’alinéa précédent court à compter de la réception pour les biens ou de l’acceptation de l’offre pour les prestations de services.
Lorsque les informations prévues à l’article L. 121-19 n’ont pas été fournies, le délai d’exercice du droit de rétractation est porté à trois mois. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient dans les trois mois à compter de la réception des biens ou de l’acceptation de l’offre, elle fait courir le délai de sept jours mentionné au premier alinéa.
Lorsque le délai de sept jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »
Article L121-20-1 : Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive d’intérêts au taux légal en vigueur. Ce remboursement s’effectue par tout moyen de paiement. Sur proposition du professionnel, le consommateur ayant exercé son droit de rétractation peut toutefois opter pour une autre modalité de remboursement.
Dans sa recommandation adoptée le 24 mai 2007, la Commission des clauses abusives a, notamment, recommandé que soient éliminées dans les contrats de commerce électronique les clauses ayant pour objet ou pour effet :
- de faire croire que l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation prévu à l’article L 121-20 du Code de la consommation est subordonné à d’autres conditions que celles prévues par la loi,
- de soumettre l’exercice du droit de rétractation à des modalités pratiques non justifiées par la nécessité d’assurer la protection du bien restitué.
Enfin, l’article L122-1 du code de la consommation édicte : « Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service ainsi que de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit. »
En l’espèce les informations prescrites à peine de sanction pénales par l’article 19 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 ne figurent pas sur votre site. On ne trouve ni votre numéro de téléphone, ni votre raison sociale, ni votre numéro RCS, ni votre capital social.
D’autre part, votre site ne mentionne pas vos conditions générales, ni le délai de rétractation légal prévu aux articles L120-19 et suivants du code de la consommation.
De ce fait d’une part, mon délai de rétractation est de 3 mois, de l’autre vous ne pouvez m’opposer le fait que le jeu doive être sous cellophane pour que je puisse exercer ledit droit, cette mention ne figurant que sur votre courriel qui m’est parvenu après la conclusion du contrat électronique et la livraison du bien.
En troisième lieu vous ne pouvez m’imposer un quelconque type de payement étant en droit de choisir celui qui me sied conformément à l’article L121-20-1 du code de la consommation.
Enfin vous n’avez pas le droit de me refuser de me vendre le jeu Saratoga au prétexte, je cite « que je ne cesse de parler de droit » ; il s’agit d’un refus de vente constituant également une infraction pénale.
Je suis en droit de vous demandez le remboursement des 54 euros que vous me devez en commandant un autre bien et de solliciter le remboursement du solde par chèque.
Par voie de conséquence, je vous mets en demeure d’accepter dans le délai de 8 jours à compter des présentes, ma rétractation de la commande numéro 578 passée le 14 janvier 2009 et de me rembourser, dès réception du jeu (qui ne sera pas sous cellophane, pas plus que quand je l’ai reçu), la somme de 54 euros par d’une part la livraison du jeu Saratoga au prix de 39 euros + 8 euros de frais de port, soit 47 euros et, d’autre part, un chèque à mon ordre de 7 euros.
Faute pour vous de déférer à cette injonction dans le délai précité, je saisirai sans nouvelle mise en demeure le Juge de Proximité de Montauban et la DGCCRF.
Vous priant d’agréer, monsieur, l’expression de mes salutations distinguées

Instructif, merci ! (Mais, j’espère que cette missive saura les faire changer d’avis… Car, pour quelques euros, j’hésiterais personnellement à saisir un juge, mais sans doute qu’en France, la procédure diffère sur les frais à avancer dans les cas de mises en demeure d’exécuter un contrat.)

Cela sent en tout cas la bonne lettre de juriste ! :wink:

peeewwwww, t’es dur en affaire dis donc? :pouicgun:

Je ne trouve pas justement.

il n’y a pas de raison que l’on se fasse avoir par un commerçant sous prétexe que c’est de la VPC et que l’on ne peut se déplacer pour dire les 4 vérités en face.

Le commerçant vend un jeu non célophané et sans boite alors que ce n’est pas indiqué, il est normal que le client veuille lui retourner … il n’a à s’en prendre qu’à lui …

Et quelques euros … on parle de 54 euros (plus de 300 francs) … cela n’a beau être qu’une dépense non vitale, du luxe pour notre quotidien qui ne nous empêche de vivre et de manger, il n’empêche que je ne trouve pas cela négligeable … et puis c’est aussi une question de principe : à combien d’autres client ce vendeur a fait ou fera cette désagréable surprise et mauvaise foi …

Visiblement tu les as fait réagir; leur site comporte désormais quelques informations (RCS, conditions de livraison et retour). :pouicbravo:

Ils sont réellement de mauvaise fois s’ils refusent le retour du produit “dans le même état que lors de la livraison” :evil: … cf leurs conditions :

# Le renvoi ne sera accepté que pour un objet rendu dans le même état que lors de la livraison (produit non déballé et non utilisé).


Au delà du fait que le refus de vente est illégal, ne devrais-tu pas te contenter du remboursement intégral de ta commande (dans la mesure ou ils veulent bien …) ? Car tu n’es pas à l’abri d’un 2nd pépin sur le 2nd produit … :? Surtout vu les arguments douteux avancés par le vendeur … qui visiblement imagine que la VPC sur Internet est en dehors de tout cadre légal ! :shock:

Ouais, ils ont amélioré les information données sur leur site, mais ne sont toujours pas conformes à la législation et surtout ne veulent rien entendre…
Donc je saisi le juge et les Fraudes. Naturellement, j’avais une copie d’écran de leur site avant. :^:

lABCdaire dit:Instructif, merci ! (Mais, j'espère que cette missive saura les faire changer d'avis... Car, pour quelques euros, j'hésiterais personnellement à saisir un juge, mais sans doute qu'en France, la procédure diffère sur les frais à avancer dans les cas de mises en demeure d'exécuter un contrat.)
Cela sent en tout cas la bonne lettre de juriste ! :wink:


Me coûte rien je suis avocat et je déteste l'injustice! :mrgreen:

C’est vrai que là ça frise le foutage de gueule … ou alors ils font bosser des petits chinois dans une cave qui ne comprennent rien à ce qu’ils racontent.
Avant ton témoignage je n’aurai jamais imaginé qu’une boutique puisse se comporter de la sorte, et je te souhaite d’avoir gain de cause :modopouic:

lt.t.morel dit:
lABCdaire dit:Instructif, merci ! (Mais, j'espère que cette missive saura les faire changer d'avis... Car, pour quelques euros, j'hésiterais personnellement à saisir un juge, mais sans doute qu'en France, la procédure diffère sur les frais à avancer dans les cas de mises en demeure d'exécuter un contrat.)
Cela sent en tout cas la bonne lettre de juriste ! :wink:

Me coûte rien je suis avocat et je déteste l'injustice! :mrgreen:


Tiens, tiens, comment l'avais-je deviné, moi ? (Bonjour confrère ! :lol: )

Il a une dent le Morel mais il faut rester quand même dans le contexte. A ma connaissance je ne connais pas une boutique en France qui vive en vendant du wargames (et encore moins ceux qui en éditent - Pratzen, Canon en Carton et Hexasim) donc c’est en sus d’une autre activité, une danseuse d’une certaine façon. Le temps de JP Defieux est révolu depuis longtemps.

Il faut peut être éviter d’en appeler à l’escroquerie ou à l’exploitation et sortir la bombe atomique pour des gus qui font ça uniquement par passion. 80% des références ne tournent pas et se déprécient avec le temps, les américains ne te font pas de cadeau (business is business) etc …

Que les conditions de vente soient du grand n’importe quoi et que la réaction du taulier un peu à l’encontre de son intérêt est un fait mais il ne faut pas partir sur l’hypothèse qu’en face de soi on a Amazon et que cela devienne une obsession.