Schodet dit:Eric dit:Pour compléter ce que dit Espinha, la scolarisation des enfants, fussent-ils sans papiers, est un droit et un devoir.[...] Petit rappel : la plupart des sans-papiers ne sont pas des gens rentrés clandestinement en France mais des gens dont le permis de séjour (quel que soit son type) n'a pas été renouvelé. [...] m'étonnerait que toutes les arrestations à la sortie des écoles aient été médiatisées
De ma courte expérience de prof remplaçante, effectivement les enfants sans papiers scolarisés l'étaient par non-renouvellement de carte de séjour, recevaient un avis d'expulsion et immédiatement quasi tout le collège / lycée se manifestait pour pétitionner et/ou venir au tribunal.
Cela dit, je ne l'ai vu que dans 3 cas, pour des enfants "gentils" à chaque fois, et pour l'un d'eux en terminale à 2 mois du passage du bac... et on a toujours gagné
Après, je suppose qu'un gamin violent et insupportable doit donner moins envie aux profs de se mobiliser, mais ça j'ai jamais vu même en ZEP : les insupportables chieurs qu'on aurait bien scotché à leur chaise et bâillonné étaient (devenus/de naissance) français ou avaient des papiers en règle.
Les roms sont un cas un peu à part dans le sens où ils font souvent partie de ceux qu'on appelle poliment "gens du voyage" : forcément la scolarisation de leurs enfants est bien plus difficile (et les pitchouns qui ont l'âge d'être en CM1 ou CM2 et ne savent pas lire sont confiés à des profs des écoles non formés qui ont déjà beaucoup d'autres élèves en charge.)
Et je crois pas que se rejeter les problèmes et les responsabilités entre gauche et droite soit la manière la plus constructive d'envisager les choses...
je suis obligé d'intervenir
un mineur ne peut être expulsé , on ne lui renouvelle pas son document de circulation, ou non le donne pas de document , mais il ne fait l'objet d'aucune mesure d'expulsion c'est interdit par la loi , et ne reçoit aucun avis d'expulsion, c'est un mensonge, sauf si la encore on parle d'autre chose
seul ses parent peuvent être sous le coup d'un obligation de quitter le territoire
article 1 de l'article du ceseda ci dessous
Article L511-4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 40
Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français :
1° L'étranger mineur de dix-huit ans ;
2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;
3° (Abrogé)
4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ;
5° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;
7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
8° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ;
9° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;
10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ;
11° Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de sa famille, qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 122-1.