bertrand dit:C'est la question que je me posais aussi. Je pense que les mêmes articles régissent l'utilisationdes armes à feu,de toute arme en fait.
Si tel est bien le cas, je comprends d'autant moins les débats qui ont lieu ici.
Eh bien, en fait, nous avons les articles généraux, mais il nous faut maintenant ça:
N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal
Est-il donc aujourd'hui prescrit ou autorisé par une disposition législative ou reglementaire de "tazer" une personne désarmée, par exemple?
Bref, ou sont les textes legislatif ou les reglements qui ont trait au tazer? Car en leur abcence, c'est simple: les policiers utilisant le tazer de quelque façon que ce soit sont pénalement responsables de leurs actes et c'est tout. (sauf si ordre d'un supérieur, mais dans ce cas, c'est vers ce supérieur qu'on se retourneras en cas de procès.) Donc je suppose que ça doit bien etre quelque part...
Pour Rody: il me parait clair que les reglementations et dispositions relatives au tazer sont différentes de celles d'une arme a feu. Jusqu'a quel point, c'est aussi ce que j'aimerais savoir ^^
Et c'est aussi important pour tout citoyen de connaitre la législation sur ce point, afin de reconnaitre un tazage abusif d'un autre couvert par les fameuses "dispositions législatives et reglementaires".
Voire de râler un coup si ces "dispositions" sont beaucoup trop larges a notre gout. ^^
Article 122-5 N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.
justifie aussi, sans autres réglementations l’usage du taser: légitime défense,moyen non disproportionné.
Mais je ne suis pas juriste et reconnait la difficulté de dire le droit. je conçois que je puisse être dans l’erreur.
Il me semble plus dans cette affaire qu’il s’agit d’un cas de “bavure” que d’un problème spécifique au taser.
Article 122-5 N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.
justifie aussi, sans autres réglementations l'usage du taser: légitime défense,moyen non disproportionné. Mais je ne suis pas juriste et reconnait la difficulté de dire le droit. je conçois que je puisse être dans l'erreur.
Non, je pense que tu es dans le bon: mais cet article ne justifie le tazer que dans le cas de la légitime défense, justement. Ce qui reste un usage assez limité. Et je suppose (peut-etre a tort) que des dispositions ont été prises justement pour reglementer l'usage du tazer dans d'autres circonstances.
Il me semble plus dans cette affaire qu'il s'agit d'un cas de "bavure" que d'un problème spécifique au taser.
Pour le savoir, faudrait connaitre les fameuses dispositions passées... (et a venir?) ^^ Qu'est ce qu'elles couvrent ou non comme usage du tazer.
Ne mélangeons pas tout. Un texte de loi a une portée générale et vise donc des situations générales en termes généraux.
Prenons la légitime défense : “N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.”
L’article expose le concept ainsi qu’une condition : la proportionnalité entre l’attaque et la défense. Après, ce n’est pas à la loi mais à la jurisprudence de déterminer ce qui est une défense proportionnée ou non. Et là, on entre dans le factuel.
En ce qui concerne la police, vous ne trouverez jamais d’articles de loi qui disent quand ou non intervenir avec une arme en dehors des quelques articles cités très généraux. Il s’agit d’appréciations concrêtes de situations particulières.
En matière d’armement des forces de l’ordre, ce sont des règlements du ministère de l’intérieur qui règlent toutes ces questions.
Concernant l’utilisation de l’armement, ce sont des directives et des recommandations internes.
Vous ne trouverez donc jamais clairement un exposé des différentes situations où utiliser ou on son arme de service.
Le taser n’a pas pour but d’arrêter un suspect en pleine fuite. Il n’a pas la portée pour. Son utilisation vise à arrêter net un risque de dérrapage de “négociations” entre suspects et policiers. Il ne devrait donc être utilisé qu’en dernière extrêmité et a priori par contre une personne seule.
Ma position n’est pas tranchée sur la question.
En tant qu’avocat, je pense que le taser peut avoir son utilité mais comme substitut de l’arme à feu dans certaines situations à condition que les forces de l’ordre gardent à l’esprit qu’il s’agit bien toujours d’une arme, qui peut dans certains cas, s’avérer meurtrière. Pas question donc d’en banaliser l’utilisation sous prétexte qu’elle n’est pas léthale.
Quant aux vidéos qu’on trouve sur le Net, le problème, c’est que c’est souvent les cas extrêmes, visant le sensationnel, qui sont montrés. Je ne dis que ce qui est montré ne s’est pas produit, je dis juste qu’on ne peut pas réfléchir de manière objective à ce type de problème qu’à partir de quelques vidéos, qui font plus appel à notre affect qu’à notre capacité de réflexion.
Concernant l'utilisation de l'armement, ce sont des directives et des recommandations internes. Vous ne trouverez donc jamais clairement un exposé des différentes situations où utiliser ou non son arme de service.
D'accord. Les directives et recommandations sont quand même là pour donner une petite idée aux policiers sur comment utiliser ou non un tazer, tout de même. (et en cas litigieux, on s'appuieras au moins en partie dessus, non?) Ce n'est pas entièrement a l'apréciation du moment, même si ça joue beaucoup. (enfin, je pense que c'est ça?)
En tant qu'avocat, je pense que le taser peut avoir son utilité mais comme substitut de l'arme à feu dans certaines situations à condition que les forces de l'ordre gardent à l'esprit qu'il s'agit bien toujours d'une arme, qui peut dans certains cas, s'avérer meurtrière. Pas question donc d'en banaliser l'utilisation sous prétexte qu'elle n'est pas léthale.
En tant qu'avocat, je pense que le taser peut avoir son utilité mais comme substitut de l'arme à feu dans certaines situations à condition que les forces de l'ordre gardent à l'esprit qu'il s'agit bien toujours d'une arme, qui peut dans certains cas, s'avérer meurtrière. Pas question donc d'en banaliser l'utilisation sous prétexte qu'elle n'est pas léthale.
+1 là dessus.
Et donc pour la police municipale? La question n'est pas de banaliser l'usage du taser mais de permettre à celle-ci d'avoir une alternative aux armes léthales.
Pour info, un texte de 2002 de l'Assemblée nationale à l'usage des Maires :
Armement des agents de police municipale Aux termes de l'article L.412-51 du code des communes, dont la rédaction est issue de la loi n°99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales, les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l'Etat dans le département à porter une arme, sur demande motivée du maire. L'armement des agents de police municipale est subordonné à deux conditions cumulatives : - l'existence d'une convention de coordination ; conclue entre le préfet et le maire, après avis du procureur de la République, cette convention précise la nature et les lieux d'intervention des agents de police municipale ainsi que les modalités selon lesquelles leurs interventions sont coordonnées avec celles de la police et de la gendarmerie nationales ; - une justification fondée sur les circonstances et sur la nature des interventions des agents de police municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont déterminées par le décret n°2000-276 du 24 mars 2000. Ce texte énumère tout d'abord les types d'armes que peuvent porter les agents de police municipale. Il s'agit d'armes de la 4e catégorie (revolvers chambrés pour le calibre 38 spécial ; armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm) et de la 6e catégorie (matraques de type "bâton de défense" ou "tonfa" ; générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ; projecteurs hypodermiques destinés à la capture d'animaux dangereux ou errants). Il précise ensuite les missions pour lesquelles les agents de police peuvent être autorisés à porter des armes en distinguant les fonctions exercées de jour (entre 6 heures et 23 heures) et de nuit (entre 23 heures et 6 heures). De nuit, les policiers municipaux peuvent être armés pour exercer les missions suivantes : - la surveillance générale des voies publiques, des voies privées ouvertes au public et des lieux ouverts au public ; - la surveillance dans les services de transports publics de personnes ; - les gardes statiques des bâtiments communaux. De jour, leurs missions sont similaires mais définies de manière plus stricte : pour la surveillance générale des voies publiques, il faut qu'il existe un risque identifié de nature à compromettre la sécurité des personnes et des biens ; l'intervention des policiers municipaux dans les transports publics est subordonnée à une demande de l'exploitant au maire ; la garde statique est limitée aux bâtiments communaux abritant des services ou des biens exposés à des risques particuliers d'insécurité. En outre, les agents de police municipale peuvent être armés, de jour comme de nuit, lorsqu'ils interviennent sur les lieux où se produisent des troubles à la tranquillité publique, sur appel d'un tiers ou à la demande des services de la police ou de la gendarmerie nationales. Quelle que soit la mission qu'ils exercent, les agents de police municipale ne peuvent faire usage de l'arme qui leur a été remise qu'en cas de légitime défense. Le décret n°2000-276 du 24 mars 2000 détermine également les conditions de formation des agents de police municipale autorisés à porter une arme de la 4e catégorie (au moins deux séances d'entraînement par an encadrées par les services de l'Etat ou par des groupements sportifs agréés) ainsi que les modalités de port d'armes. Il précise notamment qu'à la fin du service, les armes remises aux agents de police municipale sont réintégrées dans les coffres-forts ou armoires fortes du poste de police municipale. En effet, les armes sont acquises et détenues par la commune sur autorisation préfectorale. Délivrée pour une durée maximale de cinq ans et renouvelable, cette autorisation peut être rapportée à tout moment pour des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes ou en cas de résiliation de la convention de coordination. Les communes détenant des armes, éléments d'armes et munitions, doivent tenir un registre d'inventaire de ces matériels ; elles doivent aussi dresser un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions figurant au registre. Armement de la police municipale ( 25/03/2002) Sécurité
Batteran dit:Les directives et recommandations sont quand même là pour donner une petite idée aux policiers sur comment utiliser ou non un tazer, tout de même. (et en cas litigieux, on s'appuieras au moins en partie dessus, non?) Ce n'est pas entièrement a l'apréciation du moment, même si ça joue beaucoup. (enfin, je pense que c'est ça?)
Il y a quand même un paradoxe entre les conditions d'utilisation (- de 6m, victime immobile et non agitée - librement interprétable - , pas d'alcoolémie, pas de drogue, pas de problème cardiaque) et ce à quoi c'est sensé être utile, une alternative à une arme à feu.
J'aimerai bien connaitre les exemples pour lesquels il est recommandé d'utiliser un taiser.
bertrand dit:C'est la question que je me posais aussi. Je pense que les mêmes articles régissent l'utilisation des armes à feu,de toute arme en fait.
Si tel est bien le cas, je comprends d'autant moins les débats qui ont lieu ici.
Ils n'ont pas lieux qu'ici.
Soit. Mais ils devraient AMA plus porter sur l'idiotie de diffuser une telle vidéo (ce qui n'est absolument pas le cas), que sur l'utilisation d'une arme des forces de l'ordre dont l'utilisation est réglementée et tracée.
On a bien compris que ce débat te gène. Ces vidéos montrent
1/ l'usage abusif du Taser ( preuve en est que des sanctions ou simili-sanctions ont été prises dans certains cas )
2/ le Taser présente peut être des risques mortels. Le débat est ouvert sur ce point
J'ajoute à cela que cette arme peut avoir un usage généralisé à la Police Municipale suite aux dispositions gouvernementales en cours. Et sur ce point, compte tenu des 2 points précédents qu'illustrent ces vidéos, nous sommes en droit de nous poser des questions.
Fred. dit:[ J'ajoute à cela que cette arme peut avoir un usage généralisé à la Police Municipale suite aux dispositions gouvernementales en cours. .
Pas "usage généralisé" mais possession
Quelle que soit la mission qu'ils exercent, les agents de police municipale ne peuvent faire usage de l'arme qui leur a été remise qu'en cas de légitime défense.( assemblée nationale , post u peu plus haut)
Quant aux dispositions gouvernementales en cours, quelles sont tes sources? As tu le texte qui gére cela?
Le lien raméne à cet article payant, que je ne cite donc que par extraits
le Monde dit: [.... Le décret du 24 mars 2000, qui excluait jusqu'ici de l'équipement des policiers municipaux le Taser, arme classée en 4e catégorie au même titre que le fusil à pompe, sera ainsi modifié. En levant cet interdit, Mme Alliot-Marie répond à une revendication de plusieurs municipalités qui avaient, notamment lors des violences urbaines de novembre 2005, commencé à s'équiper, avant de devoir remiser au placard ces pistolets à impulsion électrique. Au mois d'août, l'Union nationale des agents de police municipale (UNAPM-CFE-CGC), était revenue à la charge, arguant, selon son président Michel Lecquio, de « l'urgence ». ...
Les 17 000 policiers municipaux pourront désormais être également équipés, à la condition qu'ils suivent la formation obligatoire pour le pistolet (en principe les utilisateurs doivent l'essayer sur eux-même...) et que les municipalités aient les moyens. Le Taser coûte 1 050 euros, formation comprise, c'est-à-dire trois fois plus cher qu'une arme classique. Isabelle Mandraud
Donc il n'y a pas d'autorisation d'usage généralisée mais seulement ajout dans la liste des armes que peut avoir un policier municipal,sous certaines conditions, dans le cadre du décret n°2000-276 du 24 mars 2000,. Cadre qui prévoit
Quelle que soit la mission qu'ils exercent, les agents de police municipale ne peuvent faire usage de l'arme qui leur a été remise qu'en cas de légitime défense. Le décret n°2000-276 du 24 mars 2000 détermine également les conditions de formation des agents de police municipale autorisés à porter une arme de la 4e catégorie (au moins deux séances d'entraînement par an encadrées par les services de l'Etat ou par des groupements sportifs agréés) ainsi que les modalités de port d'armes.
Quand je parle d'usage généralisé à la Police Municipale, je veux seulement dire que le champ d'usage du Taser ne se limitera pas à la Police Nationale et Gendarmerie, mais s'élargira à la Police Municipale. Heusement que tu es là pour expliciter cela parfaitement. Tu es merveilleux.
Question écrite n° 23547 de M. François Marc (Finistère - SOC) * publiée dans le JO Sénat du 15/06/2006 - page 1633 M. François Marc appelle l’attention de M. le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire sur le TASER, nouvelle arme de poing dont doivent être prochainement équipées nos forces de police, et sur les conséquences dangereuses qu’une telle arme porte en germe. Le TASER, arme capable d’adresser une décharge de 50.000 volts à une distance de plus de 7 mètres, a en effet été délibérément interdit par plusieurs de nos partenaires européens statuant de manière souveraine, concernant tant la vente au public que l’équipement des forces de l’ordre, notamment en Belgique, en Italie et aux Pays-Bas. Il est vrai que les différents tests préalables à sa mise en circulation ne permettent pas de se rassurer, ni sur sa fiabilité, ni sur son utilité. Ainsi, pour avoir fait l’objet d’une phase d’expérimentation au cours de l’année 2005, le rapport réalisé à ce titre par le ministère de l’intérieur n’a néanmoins pas été publié à ce jour, et le TASER n’a pas, de manière générale, fait l’objet d’une enquête indépendante. Par ailleurs, cette arme ne saurait en toute objectivité être considérée ni comme une alternative crédible aux armes à feu, dans la mesure où l’équipement récent des forces de police en « Flashballs » poursuivait déjà précisément ce but, ni comme une arme non mortelle, puisque de nombreux acteurs associatifs mettent en lumière les cas d’au moins 150 décès directement imputables au TASER. En conséquence, et dans le cadre du terme prochain de l’appel d’offre lancé le 24 avril afin d’équiper de TASER nos forces de police, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu’il envisage de prendre afin d’interdire la vente de TASER au public d’une part, et afin d’en réserver strictement l’équipement et l’usage aux seules unités d’élite de la police et de la gendarmerie.
En farfouillant :
a en effet été interdit par plusieurs de nos partenaires européens statuant de manière souveraine, concernant tant la vente au public que l’équipement des forces de l’ordre, c’est le cas en Belgique, en Italie et aux Pays-Bas. De part le monde, cette arme a été interdite au Danemark, en Norvège, en Serbie, à Hong Kong, au Japon, en Malaisie, en Nouvelle Zélande et au Pakistan.
La réponse du Ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire :
Lorsque l’emploi de la force s’avère nécessaire, l’utilisation d’un pistolet à impulsions électriques permet d’exercer la contrainte légitime de manière strictement nécessaire et proportionnée à la situation opérationnelle rencontrée. Il s’agit d’un dispositif complémentaire et intermédiaire d’intervention destiné à neutraliser une personne menaçante ou dangereuse pour elle-même ou pour autrui en minimisant les risques de blessures tant pour les personnes interpellées que pour les agents des forces de l’ordre. (… blabla …) Bien qu’originellement classé en 6e catégorie (acquisition et détention libre par un majeur, mais port et transport interdits sans motif légitime), le pistolet Taser X 26 a volontairement fait l’objet, par la société éponyme, d’une diffusion limitée aux forces de l’ordre et aux militaires. Compte tenu de la nécessité de faire perdurer cette situation afin que le public se trouve le plus rarement possible confronté à des individus en étant porteurs, un arrêté interministériel de classement de cette arme en 4e catégorie (acquisition et détention interdites sauf autorisation) a été pris le 22 août 2006 et publié au Journal officiel le 6 septembre 2006. De telles restrictions et non des interdictions d’emploi par les forces de l’ordre sont notamment en vigueur en Italie, aux Pays-Bas, au Danemark et en Norvège.
Question écrite n° 18297 de M. Louis Souvet (Doubs - UMP) publiée dans le JO Sénat du 23/06/2005 - page 1699
M. Louis Souvet attire l’attention de M. le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, sur les avantages d’utilisation du TASER X 26. Les experts du congrès mondial de la cardiologie (qui ont eu lieu à Nice le 17 juin 2004) ont confirmé la sécurité d’utilisation du TASER X 26. L’un des avantages, et non des moindres pour les forces de l’ordre, est que l’action des sondes qui s’accrochent aux vêtements n’est pas annihilé par la consommation de drogues ou d’alcool. Pour répondre par avance à quelques organisations « bien pensantes », il convient de citer l’analyse produite sur le sujet par la ligue des droits civiques américains : La protection des libertés civiles et une application efficace de la loi ne sont pas incompatibles » « quand elles sont utilisées correctement par des policiers formés, les armes non létales telles que le TASER peuvent être des outils essentiels en réduisant les blessures des citoyens et des policiers et éviter de morts ». Sur le long terme, l’utilisation du TASER X 26 est très économique, il demande par conséquent si, après les banlieues parisiennes et lyonnaises, il est prévu d’équiper de nombreuses unités du matériel en question. Trois actions à l’intérieur du programme « police nationale » pourraient être concernées par une telle dotation : sécurité et paix publique, ordre public et protection de la souveraineté, police judiciaire et concours à la justice. Lors des évaluations des budgets opérationnels de programme rendus nécessaires par la loi organique relative aux lois de finances (1er août 2001), cette amélioration des conditions de service constituera sans nul doute un paramètre positif.
Réponse du Ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire publiée dans le JO Sénat du 13/10/2005 - page 2650
Le choix de l’armement des policiers fait l’objet d’une attention particulière en raison du métier difficile exercé par ces personnels exposés quotidiennement à des risques d’agression ou à des attaques. Il est donc recherché un matériel sûr et de qualité offrant toutes les garanties de sécurité nécessaires quant à son utilisation dans des conditions strictes d’emploi (proportionnalité de la riposte, entre autres). L’agent de la force publique ne peut anticiper le type d’agression auquel il devra faire face au cours de sa vacation. Il est donc nécessaire qu’il puisse disposer de moyens de riposte variés. L’équipement en armes non létales, matériel intermédiaire d’intervention, répond à cette attente. Actuellement, 35 armes à décharge électrique dites « TASER », du nom de la marque du fabricant, sont testées par certains services de police (RAID, groupes d’intervention de la police nationale, unités spécialisées de la direction centrale de la sécurité publique). Si la délégation générale à l’armement - ministère de la défense - ainsi que le PSDB (centre de recherche pour les équipements de la police britannique) ont mené une campagne d’expérimentation du « TASER », peu de données scientifiques existent cependant sur les effets de l’emploi de ce type d’armes. Les éléments d’information fournis au grand public sont essentiellement le fait du fabricant TASER. Les utilisations de cet équipement donnent lieu à la rédaction d’un compte rendu. Aucune conséquence autre que la neutralisation de la personne visée n’a été relevée à ce jour. Afin de mener à bien des études scientifiques, la phase d’expérimentation a été prolongée. Ainsi, le service des technologies de la sécurité intérieure (STSI) met à l’épreuve ces armes depuis le début de l’année. En 2005, le ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire va tout d’abord acquérir 15 armes à décharge électrique auprès du fabricant TASER, 15 auprès d’une société américaine et 15 autres auprès d’une société chinoise. L’ensemble des services de police sera doté de ce type d’arme non létale après que la doctrine d’emploi et le plan de formation relatifs à l’utilisation de ce matériel auront été déterminés.
a en effet été interdit par plusieurs de nos partenaires européens statuant de manière souveraine, concernant tant la vente au public que l’équipement des forces de l’ordre, c'est le cas en Belgique, en Italie et aux Pays-Bas. De part le monde, cette arme a été interdite au Danemark, en Norvège, en Serbie, à Hong Kong, au Japon, en Malaisie, en Nouvelle Zélande et au Pakistan.
Le problème c'est qu'en ce moment la France aurait plutôt tendance à se rapprocher des Etat-Unis que de ses voisins Européens ...
a en effet été interdit par plusieurs de nos partenaires européens statuant de manière souveraine, concernant tant la vente au public que l’équipement des forces de l’ordre, c'est le cas en Belgique, en Italie et aux Pays-Bas. De part le monde, cette arme a été interdite au Danemark, en Norvège, en Serbie, à Hong Kong, au Japon, en Malaisie, en Nouvelle Zélande et au Pakistan.
lambeer dit:en Belgique, les policiers utilisant le taser doivent, au début de leur formation, l'utiliser sur eux afin de voir les effets de ce petit engin...
Pour l’usage des armes à feu, il s’agit des mêmes textes. En Gendarmerie, on a un autre texte qui nous permetdes les utiliser dans d’autres cas mais on nous le déconseille fortement. On nous conseille de se cantonner à la légitime défense qui réduit très fortement les cas d’utilisation des armes. De toute façon, je parle pour la Gendarmerie, durant toute notre formation et notre carrière, on nous formate à utiliser nos armes vraiment qu’en dernier recours. Après, le taser vient se situer entre le baton téléscopique (ou bien tonfa) et l’arme à feu. Je trouve que c’est un juste milieu. De plus, le taser en lui-même ne tue pas. Ce sont les dommages collatéraux qui tuent. Un médecin payé (assez chère je pense) par la société TASER à testé l’appareil et est resté branché 15 min!! Aucun changement de ses caractéristiques vitales si ce n’est une légère hausse du rythme cardiaque. Quand je parle de dommages collatéraux, ça peut être une chute et choc à la tête, une crise cardiaque, … On peut même l’utiliser sur des femmes enceintes et des personnes munies de pacemaker.